Serment présidentiel : La Cour rejette le recours pour irrecevabilité
Saisie par un citoyen inquiet d’un vide institutionnel lié à l’absence du Sénat, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable, rappelant les limites de sa compétence en matière de régulation.
La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu sa décision suite à un recours introduit le 28 avril 2026 par Midomiton Précieux Noël Dagan, juriste béninois. Le requérant sollicitait des mesures exceptionnelles pour permettre l’organisation de la prestation de serment du président de la République élu, en l’absence du bureau du Sénat, ou à défaut, pour accélérer l’installation de cette institution avant le 24 mai 2026.
Dans sa requête, le citoyen évoquait un risque d’« insécurité juridique majeure » lié à l’application de l’article 53 de la Constitution, tel que modifié en 2025. Cette disposition prévoit en effet que le serment du président élu soit reçu « devant (…) les bureaux du Sénat », alors même que cette institution n’est pas encore installée. Selon lui, « l’absence de dispositions transitoires (…) crée un conflit entre la norme constitutionnelle et la réalité institutionnelle », rendant, en toute rigueur, impossible la tenue de la cérémonie.
Le requérant demandait ainsi à la haute juridiction de « constater l’impossibilité matérielle » de réunir le bureau du Sénat et de permettre, « à titre exceptionnel », une prestation de serment selon les anciennes modalités ou en présence des seules institutions fonctionnelles, au nom du principe de continuité de l’État.
Mais la Cour constitutionnelle n’a pas accédé à ces demandes. Examinant d’abord la recevabilité du recours, elle a rappelé les conditions dans lesquelles un citoyen peut la saisir. Se fondant sur les dispositions constitutionnelles et organiques, elle précise qu’un recours citoyen doit viser « la constitutionnalité des lois, des actes réglementaires ou des actes administratifs ».
Or, en l’espèce, la Cour relève que le requérant « sollicite (…) d’user de son pouvoir régulateur » pour organiser une situation institutionnelle. Elle rappelle alors une jurisprudence constante, notamment sa décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, selon laquelle ce pouvoir ne peut être exercé que si elle est saisie par « un membre d’une institution de la République », en cas de dysfonctionnement ou de conflit d’attributions.
Constatant que le requérant « n’est pas membre d’une institution de la République », la haute juridiction conclut que « son recours encourt irrecevabilité pour défaut de qualité ».
La Cour s’est également prononcée sur la possibilité de s’autosaisir. À ce sujet, elle indique que cette faculté ne concerne que les cas de violation des droits fondamentaux ou de contrôle de constitutionnalité des textes portant atteinte aux libertés publiques. Elle souligne que « le recours sous examen ne soulève pas » de telles questions, excluant ainsi toute intervention d’office.
En conséquence, la décision est sans ambiguïté : « Article 1er : Dit que le recours est irrecevable. Article 2 : Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer d’office. »
Par cette décision, la Cour constitutionnelle réaffirme les limites strictes de sa saisine par les citoyens et encadre son pouvoir de régulation, laissant entière la question soulevée par le requérant quant à l’organisation pratique de la prestation de serment dans le contexte institutionnel actuel.

