Retour de Sonko à l’Assemblée nationale : Le dilemme du Conseil Constitutionnel sénégalais
À la lecture des textes cités par les deux camps politiques qui s’affrontent au Sénégal, la question centrale qui se posera au Conseil constitutionnel, s’il est finalement saisi, est la suivante : Ousmane Sonko était-il un député dont le mandat était simplement suspendu pendant ses fonctions gouvernementales, ou bien avait-il définitivement renoncé à son mandat de député en décembre 2024 ?
C’est sur ce point précis que tout le débat repose.
Le camp favorable au retour de M. Sonko s’appuie principalement sur l’article 54 de la Constitution et surtout sur l’article 124 du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cet article prévoit explicitement que le député nommé membre du Gouvernement ne siège pas pendant ses fonctions ministérielles ; son siège est occupé provisoirement par son suppléant, à la fin de ses fonctions gouvernementales, il retrouve son siège et est réintégré par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Cette lecture conduit à considérer que le mandat n’est pas perdu, il est simplement suspendu et la suppléance étant ainsi temporaire, le retour du titulaire est un droit automatique. Cette interprétation est également défendue par plusieurs spécialistes du droit parlementaire depuis l’adoption du nouveau règlement intérieur du parlement sénégalais en 2025.
Les adversaires de cette réintégration affirment que lorsque la XVe législature a été installée en décembre 2024, Ousmane Sonko était déjà Premier ministre et aurait choisi de conserver la Primature au détriment de son mandat parlementaire qui aurait donc pris fin conformément aux règles d’incompatibilité. Ainsi donc l’article 124 adopté en 2025 ne pourrait pas produire d’effet rétroactif sur une situation juridiquement achevée en 2024.
Selon cette thèse, Sonko n’est pas un député suspendu mais un ancien député démissionnaire qui ne saurait être « réintégré » puisqu’il n’aurait plus de mandat à récupérer.
À mon avis, la question décisive que devrait trancher le juge constitutionnel est celle de savoir si l’article 124 s’applique à Ousmane Sonko personnellement ou non ? Autrement dit, si son mandat était suspendu ou définitivement éteint ?
L’argument le plus solide des tenants de cette thèse réside dans le principe classique selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir. C’est la règle de la non rétroactivité des lois dont les juristes camerounais ont discuté dernièrement, entre autres, au sujet de la modification de la constitution pour introduire le poste de vice-président pouvant succéder au Président pour achever son mandat.
Si juridiquement Sonko avait déjà perdu ou abandonné son mandat en décembre 2024 et si l’article 124 n’est entré en vigueur qu’en août 2025, alors le nouveau texte ne pourrait normalement pas recréer un mandat déjà disparu. C’est un argument sérieux de droit constitutionnel, mais aussi de droit transitoire, à savoir l’ensemble des règles juridiques qui résolvent les conflits de lois dans le temps. Le droit transitoire détermine si c’est la loi ancienne ou la loi nouvelle qui s’applique à des situations juridiques nées à la charnière de deux législations différentes.
Mais il existe un contre-argument important au développement précédent. L’article 54 de la Constitution distinguait déjà l’incompatibilité et l’impossibilité de siéger. Il ne disait pas expressément que « le député perd son mandat » mais que » le député nommé membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles ».
Un juge peut donc considérer que la Constitution avait déjà instauré une logique de suspension dont l’article 124 n’a fait que préciser les modalités pratiques de cette suspension. Dans cette hypothèse, il ne s’agirait donc pas d’une rétroactivité mais d’une simple mise en œuvre d’une règle constitutionnelle déjà existante.
Deux solutions sont théoriquement possibles:
Le Conseil peut juger que l’article 54 créait déjà un droit à réintégration et donc que l’article 124 ne fait qu’en préciser les modalités et en conséquence que le mandat de Sonko n’a jamais disparu.
Il peut aussi juger que Sonko avait définitivement renoncé à son mandat en 2024 et que l’article 124 ne saurait produire d’effet rétroactif.
La question est loin d’être évidente au regard du droit constitutionnel stritosensus.
Si l’on s’en tient uniquement aux textes actuellement en vigueur, l’article 124 reconnaît clairement un mécanisme de retour d’un député devenu ministre puis cessant ses fonctions. Cela peut ne pas être le cas de Sonko qui était déjà membre du gouvernement avant de devenir député mais de tout autre député qui n’est pas dans la même situation que lui.
Le point faible de la position favorable à Sonko reste donc moins l’article 124 lui-même que la question de savoir si son cas personnel entre effectivement dans le champ d’application de cet article malgré les événements de décembre 2024.
En définitive, si le Conseil constitutionnel est saisi, il devra essentiellement répondre à une question de droit transitoire : La situation juridique d’Ousmane Sonko en décembre 2024 constituait-elle une simple suspension du mandat parlementaire ou une extinction définitive de celui-ci ?
Toute la solution du litige dépend de cette qualification juridique préalable.
Momo Jean de Dieu, PhD


