Bénin : Intégralité de la nouvelle constitution du 17 décembre

Bénin : Intégralité de la nouvelle constitution du 17 décembre

Promulguée le 17 décembre 2025 après validation de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, la Loi n°2025-20 portant révision de la Constitution marque un tournant majeur dans l’organisation politique et institutionnelle du Bénin. Création du Sénat, allongement des mandats électifs, trêve politique et nouvelles règles d’éligibilité redessinent en profondeur l’architecture du pouvoir et le fonctionnement de la démocratie béninoise.

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité-Justice-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N O 2025 – 20 DU 17 DECEMBRE 2025 modifiant et complétant la loi no 90-32 du 1 1 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi n o 2019-40 du 07 novembre 2019.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 novembre 2025 ;

La Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 25-293 du 12 décembre 2025, le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article 1 er : Sont créés les articles 4-1 ; 5-1 ; 62-1-1 ; 79-1 ; le III au titre IV ; les articles 1 13-1 • 1 13-2 ; 1 13-3 ; 1 13-4 ; 1 13-5 ; 1 13-6 ; 121-1 ; 121-2 ; 122 ; 157-4. Sont modifiés les articles 22 ; 42 ; 44 ; 53 ; 57 ; 58 ; 68 ; 79 ; 80 ; 86 ; 105 • 1 ; 1 1 7 ; 123 ; 136 ; 137 et 1 51 ainsi qu’il suit :

« Article 4-1 : Les représentants élus du peuple exercent souverainement en son nom, durant leurs mandats, les pouvoirs qui leur sont conférés. L’action publique découlant de l’exercice de ces pouvoirs ne peut être contestée qu’en droit.

Les forces politiques concourent, dans le respect du pluralisme, à la stabilité institutionnelle, au renforcement de l’Etat et à la continuité de l’action publique.

Article 5-1 : Dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives.

Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale.

A cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l’élection du président de la République jusqu’à douze mois avant l’année électorale suivante.

Durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée.

Article 22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles, lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 42 : Le président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois.

Nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République.

Article 44 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :

 n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;  n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;  ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;  n’est âgé d’au moins quarante ans révolus et au plus soixante-dix ans révolus à la date d’entrée en fonction ;  a été élu deux fois président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;  n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;  ne jouit d’un état complét de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ;  n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Toutefois, le président de la République en exercice candidat et son colistier n’en sont pas tenus.

Article 53 : Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté •

Nous …, président de la République élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

  • de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ;  de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
  • de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;  de préserver l’intégrité du territoire national ;

 de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de ladite Cour, l’Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.

Article 57 Le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’ Assemblée nationale.

Il assure la promulgation de la loi votée dans les quinze jours qui suivent sa transmission par le président de l’Assemblée nationale, si ni lui, ni le Sénat n’ont demandé de seconde délibération. A cette fin, le président de la République saisit, dans les dix jours suivant la réception de la loi votée, le président du Sénat pour savoir si le Sénat a fait une demande de seconde délibération. Celui-ci dispose de trois jours pour répondre.

Si malgré l’absence de demande de seconde délibération, la loi votée n’est pas promulguée, elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale.

En cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le délai de quinze jours est réduit à sept, celui de dix jours à quatre et celui de trois jours est réduit à deux.

En cas de demande du Sénat d’une seconde délibération, la loi votée n’est pas promulguée. La seconde délibération qui s’en suit est promulguée par le président de la République dans les quinze jours qui suivent sa transmission par le président de l’Assemblée nationale. En cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le délai de quinze jours est réduit à sept.

A défaut de promulgation dans ces délais, la loi est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale.

En cas de demande de seconde délibération faite par le président de la République dans ces délais, la seconde délibération de l’Assemblée nationale est soit promulguée par le président de la République dans un nouveau délai de quinze jours ou de sept jours en cas d’urgence, soit soumise par lui au Sénat dans les mêmes délais pour une délibération définitive si ses demandes ne sont pas prises en compte.

Le Sénat procède, dans un délai de quinze jours ou de sept jours en cas d’urgence, à une délibération définitive conforme soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale, soit conforme à la demande du président de la République. Dans ce cas, le président du Sénat peut inviter l’Assemblée nationale et le gouvernement à éclairer le Sénat.

La délibération définitive du Sénat est promulguée par le président de la République dans un délai de quinze jours ou de sept jours en cas d’urgence. A défaut elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale.

Pour tous les cas de demande de seconde délibération, si l’Assemblée nationale est en fin de session, la seconde délibération a lieu d’office lors de la session suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 58 : Le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics.

Article 62-1-1 : Le Conseil national de défense et de sécurité est seul compétent pour constater les faits de trahison militaire, notamment la désertion.

Article 68 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégfflté du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des POUVOirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits humains soient suspendus.

Article 79 : Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement. Il est composé de deux Assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Article 79-1 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de députés.

Article 80 : Les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de sept ans renouvelable.

Tout député qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection législative, perd son mandat.

Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 86 : Les séances de l’Assemblée nationale ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Les lois et résolutions votées par l’Assemblée nationale sont simultanément transmises au président de la République et au président du Sénat.

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale est publié au Journal officiel.

Article 105 : L’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l’article 132 de la présente Constitution, et déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale.

Les projets et propositions de loi sont simultanément adressés au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.

Le projet du budget de l’Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.

III- DU SENAT

     Article 113-1 : Les membres du Sénat sont appelés sénateurs.                                                                      

Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.

Il veille aux moeurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’ Etat ainsi qu’à la stabilité politique.

Il veille au respect de la trêve politique.

Sous réserve des dispositions de l’article 90, le Sénat sanctionne, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, les acteurs politiques exceptés le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’Etat et à la stabilité politique du pays.

Article 113-2 : En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation.

La décision d’objection du Sénat est votée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant. La décision du Sénat est prise et notifiée au président de la République dans les trente jours suivant sa saisine. L’absence de notification de la décision du Sénat vaut non objection.

Le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le président de la République, une seconde délibération de toute loi votée par l’Assemblée nationale exceptées les lois de finances et de règlement ainsi que les lois programmes.

Article 113-3 : Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés.

Sont membres de droit •

 les anciens présidents de la République élus ;  les anciens présidents de l’Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins ;  les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins.

Sont désignées par le président de la République, cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité.

Au cas où le nombre des membres de droit et des cinq personnalités de haut rang ayant été dans le commandement des forces de défense et de sécurité n’atteint pas le minimum de vingt-cinq, il est procédé par le président de la République et le président de l’Assemblée nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant.

Les membres désignés sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Article 113-4 : Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de quatre-vingt-cinq ans d’âge.

Les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique.

Article 113-5 : Le Sénat est dirigé par un président assisté d’un viceprésident et d’un rapporteur. Le président, le vice-président et le rapporteur constituent le Bureau et sont élus pour cinq années renouvelables dans les conditions fixées au règlement intérieur. Un rapporteur suppléant est élu dans les mêmes conditions mais n’est pas membre du Bureau du Sénat. Le président et le vice-président sont élus parmi les membres de droit.

Le Sénat dispose d’une administration et de l’autonomie de gestion.

Les sénateurs perçoivent des indemnités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Le Sénat adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

Article 113-6 : Le Sénat se réunit de plein droit en quatre sessions ordinaires de vingt-et-un jours par an.

La première session ordinaire du sénat est ouverte une semaine après l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale et la deuxième session débute trois semaines avant la clôture de la première session ordinaire de l’ Assemblée nationale.

L’ouverture de la troisième session ordinaire du Sénat a lieu une semaine après l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale et la quatrième session ordinaire s’ouvre trois semaines avant la clôture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Des sessions extraordinaires du Sénat sont convoquées chaque fois que de besoin.

Article 1 14 : La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’ Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République.

Article 117 : La Cour constitutionnelle  statue obligatoirement sur :

  • la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
  • les règlements intérieurs de l’ Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;  la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;  les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat •  le contentieux de l’élection du duo président de la République et vice président de la République et des membres de l’Assemblée nationale •

 veilie à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ;  examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ;  statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;  statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;  fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son président.

Article 121-1 : Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’ exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 121-2 : Toute requête individuelle aux fins de contrôle de constitutionnalité d’une loi, d’un texte réglementaire ou d’un acte administratif est formée dans un délai de trente jours à compter, selon le cas, de la date de publication de la loi ou du texte réglementaire, de la date de publication ou de notification de l’acte administratif.

Article 122 : La Cour constitutionnelle ne peut étendre son contrôle aux actes des organes du pouvoir judiciaire. Elle ne peut non plus étendre ce contrôle ni aux textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ni aux déclarations.

La Cour constitutionnelle est incompétente lorsqu’à l’examen d’une requête elle s’aperçoit que celle-ci a pour condition ou pour effet un contrôle de légalité.

Article 123 : Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute autorité de

l’audiovisuelle et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 135 : La Haute cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l’exception de son président, de six députés élus par l’Assemblée nationale et du président de la Cour suprême.

La Haute cour de justice élit en son sein son président qui est obligatoirement un juriste de haut niveau.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 137 : La Haute cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.

La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

L’instruction est menée par les magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée nationale.

Article 151 : Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus sur des listes de partis politiques pour un mandat de sept ans renouvelable dans les conditions fixées par la loi.

Tout élu qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection, perd son mandat.

Article 157-4 : A l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge et les premiers sénateurs siègent durant cinq années avant la prise en compte de la limite d’âge

Article 2 : La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 1 7 décembre 2025

Chef de l’État, Chef du Gouvernement,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation,

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