Bénin : Intégralité de la loi sur la chefferie traditionnelle

Bénin : Intégralité de la loi sur la chefferie traditionnelle

LOI N° 2024 –
portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en
République du Bénin.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER : DÉFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par : – abdication : renonciation à la fonction de roi, de chef traditionnel et de chef coutumier ; – chef coutumier : toute personne désignée conformément aux règles
coutumières de l’aire socioculturelle de l’Atacora-Ouest et de la Donga et reconnue par les pouvoirs publics. Elle assure la préservation et la valorisation des us et coutumes au sein d’un ou plusieurs groupe(s) sociolinguistique(s) et dans un espace socioculturel donné ; – chef traditionnel : toute personne désignée selon les règles coutumières et qui, au sein d’une chefferie à pouvoir non, peu ou moyennement centralisé, ayant un fondement historique, indépendante ou non, est garante de la préservation et de
la valorisation des us et coutumes ; – chefferie traditionnelle : forme d’organisation sociale et culturelle ayant pris ses origines dans la période précoloniale dans l’un des espaces de l’actuelle République du Bénin. C’est également l’institution dépositaire de l’autorité traditionnelle et gardienne des us et coutumes admis en République du Bénin.
Elle comprend l’ensemble des royaumes, des chefferies coutumières de l’Atakora et de la Donga et des chefferies traditionnelles à pouvoir non, peu ou moyennement centralisé, ayant un fondement historique, indépendantes ou non. – – – – – – –communauté : groupe d’individus ayant une même appartenance socioculturelle et dont les relations entre les individus sont fondées sur la proximité affective, géographique, culturelle ou sociale. La communauté repose sur la volonté collective. Sa vie est dirigée par les usages, les coutumes et les traditions ; conseil de désignation : instance qui reçoit et examine les candidatures à la fonction de roi, de chef traditionnel et de chef coutumier. Elle organise et gère le
processus de désignation des rois, des chefs traditionnels et des chefs coutumiers ; culture : ensemble des connaissances, des croyances, des expressions artistiques, des règles d’éthique et de morale, des règles et usages coutumiers, et des autres capacités ou habitudes qui caractérisent un groupe, une
communauté humaine. Ces connaissances sont véhiculées par une langue commune ; interrègne : période transitoire dans la gestion d’une chefferie traditionnelle séparant deux règnes. Elle intervient à la suite du décès du roi, du chef traditionnel ou du chef coutumier conformément aux règles coutumières ;
roi : autorité traditionnelle à pouvoir centralisé, gardienne des us et coutumes d’un espace socioculturel donné. Il porte un titre spécifique dans la langue locale selon chaque entité socioculturelle ; royaume : entité socioculturelle à pouvoir centralisé ayant pris naissance dans la période précoloniale, regroupant des communautés socioculturelles diverses et disposant d’une cour royale, placée sous l’autorité d’un roi ou d’une reine ; us et coutumes : habitudes et pratiques identitaires spécifiques à un groupe socioculturel et qui garantissent le respect des lois de la République, de la dignité et le développement de la personne humaine, le droit à la vie, à la santé et au progrès social.

CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2

La présente loi fixe les règles relatives au régime juridique de la chefferie traditionnelle
et les conditions et modalités d’exercice de son rôle de gardien des us et coutumes en
République du Bénin.
Article 3
La présente loi s’applique : – – – –
à l’espace de compétence de la chefferie traditionnelle ;
à la dévolution du pouvoir traditionnel ;
à la reconnaissance de la chefferie traditionnelle ;
aux attributions, droits et devoirs de la chefferie traditionnelle.


TITRE II : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article 4

La chefferie traditionnelle regroupe les entités sociales et culturelles à pouvoir
traditionnel centralisé appelées royaumes et les entités sociales et culturelles
caractérisées par un pouvoir traditionnel non centralisé et indépendant appelées
chefferies coutumières.
Sont également comprises dans la chefferie traditionnelle, les communautés
villageoises et entités sociales caractérisées par un pouvoir non centralisé, ou par un
pouvoir peu ou moyennement centralisé et dépendant ou non d’une chefferie centralisée.
Article 5
Sont reconnues comme royaumes en République du Bénin, les chefferies traditionnelles
ci-après : – – –
le royaume d’Allada ;
le royaume de Bassila ;
le royaume de Bouè ;

le royaume du Danhomè ; – – – – – – – – – – – –
le royaume de Dogbo-Ahomey ;
le royaume de Hogbonou ;
le royaume de Igbo Idaatcha ou Dassa ;
le royaume de Itakété ou Sakété ;
le royaume de Kétou ;
le royaume de Kika ;
le royaume de Kilir ;
le royaume de Kpanné ou Kouandé ;
le royaume de Nikki ;
le royaume de Sandiro ;
le royaume de Savalou ;
le royaume de Tchabè ou Savè.
Chaque royaume est représenté par un roi.
Article 6
Sont considérées comme chefferies traditionnelles dépendantes ou non, à pouvoir non
centralisé ou à pouvoir peu ou moyennement centralisé, les chefferies ci-après : – – – – – – – – – – – –
la chefferie des Watchi de Comè ;
la chefferie des Sahwè de Doutou dans Houéyogbé ;
la chefferie des Idjè ;
la chefferie des Kotafon de Lokossa ;
la chefferie de Dangbo ;
la chefferie de Kpanwignan ;
la chefferie de Soclogbo ;
la chefferie de Gbaffo ;
la chefferie de Dovi-Somè ;
la chefferie d’Agouagon ;
la chefferie de Gbowèlè ;
la chefferie de Tchahounkou ;

la chefferie de Thio ; – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
la chefferie de Ouèdèmè dans Glazoué ;
la chefferie de Assanté ;
la chefferie de Don ;
la chefferie de Gounli ;
la chefferie de Doga ;
la chefferie d’Agonvè ;
la chefferie de Kpankou ;
la chefferie de Zagnanado ;
la chefferie d’Agonlin-Houégbo ;
la chefferie de Tori-Bossito ;
la chefferie d’Adjara ;
la chefferie de Kétonou ;
la chefferie d’Ekpè ;
la chefferie d’Avrankou ;
la chefferie de Koutago,
la chefferie de Logozohè ;
la chefferie de Monkpa ;
la chefferie de Doïssa ;
la chefferie d’Aklamkpa ;
la chefferie de Ouèssè ;
la chefferie de Mondji ;
la chefferie Hwlagan dans Grand- Popo ;
la chefferie d’Agoué ;
la chefferie de Hlasssamè ;
la chefferie d’Azovè ;
la chefferie d’Aplahoué ;
la chefferie de Lalo ;
la chefferie d’Adjahonmey ;
la chefferie de Djakotomey ;

la chefferie des Mokollé ; – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
la chefferie de Manigri ;
la chefferie d’Igbèrè ;
la chefferie de Wannou ;
la chefferie de Kikélé ;
la chefferie de Igbomakro ;
la chefferie de Doguè ;
la chefferie de Bantè ;
la chefferie d’Adja-Ouèrè ;
la chefferie de Korokou à Parakou ;
la chefferie de Kandi ;
la chefferie de Darou ;
la chefferie de Kpara ;
la chefferie de Pèrèrè ;
la chefferie de Kalalé ;
la chefferie de Basso ;
la chefferie de Gbassi ;
la chefferie de Sinendé ;
la chefferie de Saoré ;
la chefferie de Gbengberegué à Bembèrèkè ;
la chefferie de Bouanri ;
la chefferie de Guéra N’kali ;
la chefferie de Sékéré ;
la chefferie de Tchaourou ;
la chefferie de Mora Wonkourou ;
la chefferie de Tannou ;
la chefferie de Kabo ;
la chefferie de Waria ;
la chefferie de Kokobe ;
la chefferie de Kpané ;

la chefferie de Yinsi ; – – – – – – –
la chefferie de Diguidirou ;
la chefferie de Guinina Gourou ;
la chefferie de Birni ;
la chefferie de Kerou ;
la chefferie de Wassa ;
la chefferie de Karimama ;
la chefferie de Guéné.
Chaque chefferie indiquée dans l’alinéa 1er du présent article est représentée par un
chef traditionnel.
Article 7
Sont reconnues comme chefferies traditionnelles à pouvoir non centralisé, les chefferies
coutumières de l’Atacora-Ouest et de la Donga ci-après : – – – – – – – – – –
la chefferie des Batammariba ;
la chefferie des Bialbè ;
la chefferie des Foodo ;
la chefferie des Gulmancèba ;
la chefferie des Lokpa ;
la chefferie des Mbelmè ;
la chefferie des Natemba ;
la chefferie des Yowa ;
la chefferie des Tem ;
la chefferie des Waaba.
Les dix (10) chefferies énumérées dans l’alinéa 1er du présent article sont représentées
chacune par un chef coutumier.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE ET
RELATIONS ENTRE ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS
Article 8

La chefferie traditionnelle est garante des us et coutumes qui sont positifs. Elle assiste
et collabore avec l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique de l’éducation et de la
cohésion sociales.
À ce titre, elle est chargée notamment de : – – – – – – – – – – –
contribuer à la promotion et à la valorisation des us et coutumes positifs ;
contribuer à reconstituer et à faire connaître l’histoire de la communauté ;
contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel de son
espace ;
contribuer à répertorier et conserver les rites de la communauté ainsi que son
histoire ;
contribuer à la promotion des langues locales béninoises en usage dans son
espace à travers notamment les contes et légendes, les chants et danses, les
proverbes et l’alphabétisation ;
veiller à la tenue régulière des cérémonies et organisations festives
communautaires ;
promouvoir le vivre-ensemble, la paix et la cohésion sociales à l’intérieur de la
communauté et avec les autres communautés ;
assurer la médiation sociale dans le règlement des conflits en matières
coutumières ;
veiller à la moralisation de la vie en communauté ;
contribuer à la vulgarisation des textes de la République ;
collaborer avec les pouvoirs publics pour la sécurité et le bien-être des
populations vivant sur son espace.
Article 9
Les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi ne font pas de la chefferie
traditionnelle une structure administrative ni un prestataire de service de l’Etat.
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Article 10
Les relations qui existent entre les rois et les chefs traditionnels se présentent ainsi qu’il
suit : – – – – –
les rois et les chefs traditionnels qui partagent un même espace socioculturel se
doivent mutuellement respect, collaboration et assistance pour maintenir la paix
et la cohésion sociale au sein de la communauté ;
les rois partageant le même espace socioculturel avec des chefs traditionnels
doivent créer avec ces derniers un cadre fonctionnel de concertation pour régler,
dans le respect de la hiérarchie/préséance, tous les différends menaçant le vivre
ensemble et pour maintenir la paix puis la cohésion sociale au sein de la
communauté ;
les rois doivent être à l’écoute permanente des chefs traditionnels avec lesquels
ils partagent le même espace socioculturel ;
les chefs traditionnels partageant au moins un espace socioculturel avec un roi,
se réfèrent à lui pour le règlement de tout différend ou toute autre action pour le
maintien de la cohésion sociale et de la paix au sein de la communauté ;
les chefs traditionnels partageant au moins un espace socioculturel avec un roi,
reconnaissent son autorité morale et hiérarchique sur eux.
TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CHEFFERIE
TRADITIONNELLE
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article 11
La chefferie traditionnelle est organisée sur la base de règles coutumières
historiquement admises et conformes aux lois et valeurs de la République.
La chefferie traditionnelle est incarnée par un roi, un chef traditionnel ou un chef
coutumier.
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier est chargé de la mise en œuvre de la
mission et des attributions dévolues à la chefferie traditionnelle.
L’intronisation d’un roi ou l’installation d’un chef traditionnel ou d’un chef coutumier est
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faite conformément aux règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée.
L’intronisation d’un roi ou l’installation d’un chef traditionnel ou d’un chef coutumier est
constatée par arrêté conjoint des ministres chargés de la Culture et de l’Intérieur. Le
même acte reconnaît l’office du roi, du chef traditionnel ou du chef coutumier.
L’Etat désigne par région, la structure en charge de l’appui et de l’accompagnement de
la chefferie traditionnelle.
Article 12
Il est créé un Conseil de désignation dans chacune des chefferies traditionnelles
énumérées dans les articles 5, 6 et 7 de la présente loi.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Conseils de
désignation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Culture et de
l’Intérieur sur proposition des structures en charge de l’appui et de l’accompagnement
de la chefferie traditionnelle.
Article 13
Les critères de dévolution du pouvoir traditionnel au niveau des seize (16) royaumes
énumérés dans l’article 5 de la présente loi se présentent comme suit :
13.1) Dans le royaume d’Allada, le candidat à la fonction royale : – – – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
provient de l’une des lignées concernées par le trône de Kokpon ;
est un prince ;
est une personne apte à la fonction royale ;
maîtrise les rouages et les pratiques de la tradition ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
La succession au trône de Kokpon s’effectue de façon rotative entre les lignées :
Awessou Dangbassa, Dako, Hounnougoungoun, Kpokonnou, Adoumadjogbado,
Dètchaada, Midjo, Dèka, Ganhoua, Sindjè, Djigla, Djihinto, Kanfon, Bêdégla Toyi,
Kpodégbé.
13.2) Dans le royaume de Danhomè, le candidat à la fonction royale : –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;

provient de l’une des lignées royales régnantes ; – – – –
présente une intégrité physique et morale ;
dispose des aptitudes à bien chanter, marcher ;
est issu d’une mère d’origine roturière ou servile et non princière ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation
La succession au trône de Houégbadja s’effectue de façon alternative entre les lignées
Béhanzin et Agoli-Agbo.
13.3) Dans le royaume de Dogbo-Ahomey, la fonction royale est assumée
simultanément par un roi et une reine.
Le candidat roi : – – – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
provient de l’une des lignées régnantes ;
jouit d’une intégrité physique et morale ;
est une personne de troisième âge ;
est un non-jumeau ou non-géniteur de jumeaux ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
La candidate reine : – – – –
désignée sous la conduite du Conseil de désignation ;
est une princesse de Bamè ;
est physiquement et moralement intègre ;
est en état de ménopause ;
La succession à la fonction royale dans le royaume de Dogbo-Ahomey s’effectue au
sein des neuf (09) lignées suivantes se trouvant à Bamè : Assouihon, Holougbégnon,
Edoh, Tossouvignon, Togan, Eko, Tétévi, Djéwlé, Noumadji.
13.4) Dans le royaume de Hogbonou, le candidat à la fonction royale : – – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
provient de l’une des huit (08) branches princières issues de Tê-Agbanlin ;
est apte et en bonne forme physique ;
connaît les pratiques et usages de la tradition ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
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La succession au trône de Tè-Agbanalin s’effectue de façon rotative entre les branches
princières suivantes : Hiakpon, Lokpon, Houdé, Messè, Houyi, Tè Adah, Tè Vossou et
Tè Wokou.
13.5) Dans le royaume de Savalou, le candidat à la fonction royale : – – – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est issu de la succession au trône de Gbaguidi ;
jouit d’une intégrité physique, mentale et psychique
assure la régularité du paiement de ses cotisations destinées aux cérémonies
funéraires ;
est orphelin de père et de mère ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
La succession au trône de Gbaguidi s’effectue de façon rotative au niveau des quatre
(04) lignées à savoir : Gougnisso, Lintonon, Zoudégla et Dada Vodoun.
13.6) Dans le royaume de Igbo Idaatcha (Dassa-Zounmè), le candidat à la fonction
royale : – – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est issu de l’une des deux dynasties royales régnantes ;
jouit d’une intégrité physique et morale ;
est orphelin de père et de mère ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation ;
La succession s’effectue de façon rotative entre la dynastie royale des Odjo et celle des
Djagoun Oyimbo. La dynastie des Odjo fournit de façon continue deux rois au trône
avant que celle Djagoun Oyimbo n’en fournisse une.
13.7) Dans le royaume de Kétou, le candidat à la fonction royale : – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est issu de l’une des dynasties régnantes ;
est orphelin de père et de mère ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
La succession s’effectue de façon rotative entre les dynasties : Aro, Mecha, Mêfou,
Alapini et Magbo.
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13.8) Dans le royaume de Itakété (Sakété), le candidat à la fonction royale : – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est issu de l’une des deux (02) grandes dynasties qui fournissent des candidats
au trône du royaume de façon alternative ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
La succession dans le royaume de Itakété (Sakété) s’effectue de façon alternative entre
les dynasties Agbadebo Ilou Eyibo et Ogounloye Bi Eyibo.
13.9) Dans le royaume de Tchabè (Savè), le candidat à la fonction royale : – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est issu de l’une des deux dynasties qui se succèdent au trône du royaume de
façon alternative ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation ;
Dans le royaume de Tchabè (Savè), la succession s’effectue de façon alternative entre
la dynastie des Ifa et celle des Akikindjou.
13.10) Dans le royaume de Nikki, le candidat à la fonction royale : – – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est choisi au sein des quatre (04) dynasties régnantes actuelles ;
est orphelin de père et de mère ;
atteint l’âge de maturité ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
Dans le royaume de Nikki, la succession au trône s’effectue entre quatre (04) dynasties
régnantes qui se succèdent dans l’ordre ci-après : Mako Gbassi, Sesi Makararou, Mako
Korarou et Sannou Yari Lafiarou.
13.11) Dans le royaume de Boué, le processus de désignation du Roi est identique à
celui de Nikki.
Toutefois, c’est seulement la dynastie des Tosu qui organise la succession au trône.
Cette succession intervient par génération, dans le strict respect du principe de la
primogéniture à l’intérieur des générations.
13.12) Dans le royaume de Kika, le processus de désignation du Roi est identique à
celui de Nikki.
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Toutefois, les Buenre constituent la seule dynastie qui fournit des rois au trône de Kika.
13.13) Dans le royaume de Sandiro, le processus de désignation du Roi est identique à
celui de Nikki.
Toutefois, c’est seulement la dynastie des Yara qui est habilitée à fournir des candidats
au trône.
13.14) Dans le royaume de Kpanné (Kouandé), le processus de désignation du Roi est
identique à celui de Nikki.
Toutefois, les Baganna constituent la seule dynastie qui anime la vie politique
traditionnelle dans le royaume et fournit les candidats au trône.
13.15) Dans le royaume de Kilir, le candidat à la fonction royale : – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
est issu de l’une des trois (03) dynasties régnantes ;
présente des signes de sagesse, d’intégrité physique et morale ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
Dans le royaume de Kilir, la succession au trône s’effectue de façon alternative entre les
Kpétoni, Atakora et Gnonra.
13.16) Dans le royaume de Bassila, le candidat à la fonction royale : – – – –
est désigné sous la conduite du Conseil de désignation ;
provient de l’une des trois (03) dynasties régnantes ;
incarne les valeurs d’intégrité physique et morale, de vérité, de patience et de
sagesse ;
est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le Conseil de désignation.
Dans le royaume de Bassila, la succession s’effectue de façon rotative entre les
dynasties : Affo, Tchabi et Allè.
Article 14
Les critères de dévolution du pouvoir traditionnel au niveau des chefferies traditionnelles
énumérées dans les articles 6 et 7 de la présente loi sont répertoriés et mis à la
disposition des Conseils de désignation par la Commission nationale permanente de
suivi de la chefferie traditionnelle.
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Article 15
Tout citoyen qui remplit les conditions héritées de la tradition, peut être choisi comme roi,
chef traditionnel ou chef coutumier.
Article 16
Nul ne peut exercer les fonctions de roi, de chef traditionnel ou de chef coutumier s’il a
fait l’objet d’une condamnation par décision judiciaire devenue définitive à une peine
afflictive ou infamante, s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques ou s’il y a
incompatibilité.
L’exercice des fonctions de roi, de chef traditionnel ou de chef coutumier est
incompatible avec les activités politiques et l’exercice d’un mandat politique électif.
Article 17
Chaque chefferie traditionnelle porte la dénomination consacrée par la tradition.
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier porte le titre qui lui est conféré par la
tradition, les us et coutumes de la communauté.
Nul ne peut se prévaloir du titre de roi, de chef traditionnel ou de chef coutumier s’il n’est
choisi comme tel, sous peine des sanctions pénales relatives à l’usurpation de titre.
Article 18
Le roi est assisté d’un conseil de trône ayant des connaissances avérées des us et
coutumes de la communauté. Les membres du conseil de trône sont désignés par le roi
suivant les règles coutumières du royaume.
Le chef traditionnel ou le chef coutumier est assisté d’un conseil de sages ayant des
connaissances avérées des us et coutumes de la communauté ou du groupe
sociolinguistique. Les membres du conseil de sages sont désignés suivant les règles
coutumières de la communauté ou du groupe socioculturel concerné.
Article 19
Chacune des chefferies traditionnelles indiquées aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi
est représentée par son roi, son chef traditionnel ou son chef coutumier qui siège à vie
à la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle.
Article 20
Les chefferies traditionnelles reconnues aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont
représentées au sein de la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle suivant leur
organisation respective.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre
nationale de la chefferie traditionnelle sont fixés par décret pris en Conseil des ministres
sur proposition conjointe des ministres chargés de la Culture, de l’Intérieur et de la
Justice.
Article 21
Il est créé une Commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie
traditionnelle.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission
nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle sont fixés par décret
pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la
Culture, de l’Intérieur et de la Justice.


CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article 22

Les membres du conseil de trône ou du conseil de sages sont dûment convoqués par
le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier suivant les règles coutumières de la
chefferie traditionnelle concernée.
Article 23
Les décisions des rois, des chefs traditionnels et coutumiers sont prises suivant les
règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée.
Article 24
En cas de vacance à la tête d’une chefferie traditionnelle, le conseil de trône ou le conseil
de sages en informe l’autorité compétente dans un délai de quinze (15) jours au plus à

compter du jour de la survenance de la vacance.
La dévolution du pouvoir en cas de vacance à la tête d’une chefferie traditionnelle et la
gestion de l’interrègne, se font conformément aux règles coutumières de la chefferie
traditionnelle concernée.
Article 25
Tout pouvoir traditionnel s’exerce conformément aux règles héritées de la tradition et
sans entrave aux valeurs républicaines.
Article 26
Le roi et les membres du conseil de trône, le chef traditionnel ou le chef coutumier et les
membres de son conseil de sages sont personnellement responsables des infractions
aux lois et règlements commis dans l’exercice de leurs fonctions.


TITRE IV : PRINCIPES ET AVANTAGES LIES A LA FONCTION DE ROI, DE CHEF
TRADITIONNEL ET DE CHEF COUTUMIER
CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES LIES A LA FONCTION DE ROI, DE CHEF
TRADITIONNEL ET DE CHEF COUTUMIER
Article 27

Dans l’accomplissement de sa mission, le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier a
le devoir d’observer les principes de neutralité, d’impartialité, de réserve et de
transparence.
Il a l’obligation de se montrer digne et loyal envers l’Etat et sa communauté.
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier doit éviter toute forme de discrimination
au sein de la communauté et avec les autres communautés afin de maintenir la paix et
la cohésion sociales.
Article 28
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier porte dans les lieux publics et pour les
cérémonies officielles, les tenues spécifiques dédiées à sa fonction.
Article 29
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier doit respecter et faire respecter les
attributs de la cour ou de son groupe socioculturel.
Tout citoyen, quelle que soit son appartenance socioculturelle, lui doit le respect que
commande les lois et règlements de la République à l’égard de ses concitoyens.
Les membres de son espace socioculturel qui, explicitement ou implicitement,
consentent à lui faire allégeance se soumettent à son autorité. .
Article 30
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier est tenu de résider sur le territoire de la
chefferie dont il a la charge.
Toutefois, il jouit de la liberté d’aller et venir qui ne saurait entraver sa fonction de roi, de
chef traditionnel ou de chef coutumier.


CHAPITRE II : AVANTAGES LIES A LA FONCTION DE ROI, DE CHEF
TRADITIONNEL ET DE CHEF COUTUMIER
Article 31

Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier est invité par les autorités politiques ou
administratives à des manifestations officielles de la République. Il peut être nommé
dans l’un des ordres nationaux.
Article 32
L’Etat prend des mesures pour réhabiliter les palais royaux pour le roi ou contribuer à
aménager un logement convenable pour le chef traditionnel ou le chef coutumier.
L’Etat peut accorder au roi, au chef traditionnel et au chef coutumier ou à chaque
chefferie traditionnelle, une allocation selon les conditions et modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 33
L’Etat assure, conformément aux textes en vigueur, au roi, au chef traditionnel et au chef
coutumier la protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut
faire l’objet dans l’exercice de sa fonction.
Article 34
Un roi, un chef traditionnel et un chef coutumier peut être consulté à titre ponctuel et
confidentiel sur certaines questions de la République si l’autorité compétente le juge
nécessaire.
Toutefois, son avis est à titre consultatif.
Article 35
L’Etat reconnaît les dignitaires désignés dans chaque chefferie traditionnelle et leur
accorde le traitement mérité lorsqu’ils représentent leurs chefferies dans les missions de
l’Etat.
Article 36
Tous autres avantages ou traitements spécifiques sont fixés par décret pris en Conseil
des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la Culture et des
Finances.


TITRE V : CESSATION DES FONCTIONS DE ROI, DE CHEF TRADITIONNEL ET DE
CHEF COUTUMIER ET SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER : CESSATION DES FONCTIONS DE ROI, DE CHEF
TRADITIONNEL ET DE CHEF COUTUMIER
Article 37

La cessation des fonctions d’un roi, d’un chef traditionnel ou d’un chef coutumier,
entrainant la vacance du siège, intervient par suite de décès, d’abdication, de démission,
d’incapacité physique ou mentale permanente ou de condamnation définitive à une
peine afflictive et infamante du titulaire ou par toute cause définie par la tradition et ne
portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine.
Article 38
La dévolution du pouvoir en cas de vacance à la tête d’une chefferie traditionnelle et la
gestion de l’interrègne, se font conformément aux règles coutumières de la chefferie
traditionnelle concernée.


CHAPITRE II : SANCTIONS
Article 39

Tout roi, chef traditionnel ou chef coutumier menant des activités politiques et/ou
partisanes ou ayant des manquements de nature à compromettre ses fonctions de roi,
de chef traditionnel et de chef coutumier s’expose aux sanctions suivantes qui peuvent
être prononcées à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : – – –
l’avertissement ;
la suspension ;
le retrait de l’acte de reconnaissance.
Article 40
L’avertissement est prononcé par l’autorité préfectorale compétente.
Article 41
La suspension du roi, du chef traditionnel ou du chef coutumier est prononcée par le
ministre chargé de l’Intérieur après consultation du ministre chargé de la Culture, sur
rapport motivé de l’autorité préfectorale.
La suspension ne peut excéder six (06) mois.
Pendant la durée de la suspension, l’intérim du roi, du chef traditionnel ou du chef
coutumier est assuré conformément aux règles coutumières de la chefferie traditionnelle
concernée.
Article 42
En cas de manquements graves compromettant sa fonction ou violant les lois et
règlements en vigueur en République du Bénin, le roi, le chef traditionnel ou le chef
coutumier s’expose au retrait de l’acte de reconnaissance.
Il encourt la même sanction en cas de récidive pour les manquements déjà sanctionnés
par une suspension.
La décision de retrait de l’acte de reconnaissance du roi, du chef traditionnel ou du chef
coutumier est prise par le ministre chargé de l’Intérieur après consultation du ministre
chargé de la Culture.
Article 43
Le mis en cause est mis en mesure de fournir ses moyens de défense. Les décisions,
de suspension ou de retrait de l’acte de reconnaissance sont motivées et notifiées au
roi, au chef traditionnel ou au chef coutumier concerné.
Article 44
En cas de retrait de l’acte de reconnaissance, le roi, le chef traditionnel ou le chef
coutumier perd tous ses attributs et les avantages y relatifs. Il en est de même en cas
de condamnation pénale avec emprisonnement définitive du roi, du chef traditionnel ou
du chef coutumier.


TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES DIVERSES ET FINALES
Article 45
Le roi, le chef traditionnel ou le chef coutumier qui assume un mandat électif national ou
local à la date d’entrée en vigueur de la présente loi conserve son statut jusqu’à
l’expiration de son mandat.
Article 46
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Elle sera exécutée
comme Loi de l’Etat.
Fait à Porto-Novo, le
Le Président de l’Assemblée nationale,
Louis Gbèhounou VLAVONOU

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